Procureur de la République (parquet)
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Magistrat du ministère public, destinataire des signalements d'enfants en danger (police ou gendarmerie, aide sociale à l'enfance, hôpitaux ou médecins, Éducation nationale, citoyens) : il décide de saisir ou non le juge des enfants (guide MIVILUDES Protection des mineurs p.88). Le président du conseil départemental le saisit notamment lorsque la protection sociale a échoué, est refusée par la famille ou ne peut évaluer la situation — situations qui caractérisent notamment des cas de dérives sectaires (p.88). Face à un mineur qui ne peut se protéger, le médecin lui adresse un signalement ; une permanence est assurée 24 heures sur 24 (guide MIVILUDES Santé p.44).
En bref
- Couverture : departmental
- Mode d’accès : Signalement écrit (permanence 24 h/24)
- Âge cible : tous
Procureur de la République (parquet)
En bref
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. ➥ Lorsqu’un mineur est en danger, le président du conseil général doit saisir le procureur de la République dans les cas suivants : •• lorsque les actions de la protection sociale se sont révélées… ➢➢ Les fonctions du procureur de la République entre procédures civiles et pénales Le procureur de la République est un rouage essentiel dans le dispo- sitif de protection de l’enfance.
MIVILUDES Protection des mineurs — MIVILUDES (2010)
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.» Ce traitement des informations préoccupantes est généralement organisé autour d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Cette cellule doit permettre de cen- traliser, au niveau du département, les différentes informations préoccu- pantes susceptibles d’indiquer qu’un enfant se trouve en situation ou en risque de danger. Elle constitue donc une interface indispensable entre tous les acteurs intervenant dans le champ de la protection de l’enfance : •• les services du département (protection maternelle et infantile, ASE) ; •• les juridictions et particulièrement le parquet ; •• les professionnels de l’éducation nationale, des services sociaux, des hôpitaux, les médecins, les associations, les services de police et de gendarmerie, les élus locaux ; •• le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger. Cette possibilité d’évaluer la situation d’un mineur à la croisée des regards et des compétences nécessite que cette cellule regroupe, outre les personnels désignés par le président du conseil général, des repré- sentants de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’éducation natio- nale. Mais elle doit pouvoir aussi s’associer d’autres compétences telles que celles de médecins, pédopsychiatres, personnels hospitaliers, juristes, associations de protection de l’enfance, etc. Les informations transmises à la cellule n’ont pour seules fins que la protection de l’enfance et sont transmises de façon anonyme à l’Obser- vatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) et à l’Obser- vatoire national de l’enfance en danger (ONED). — p.88
➥ Lorsqu’un mineur est en danger, le président du conseil général doit saisir le procureur de la République dans les cas suivants : •• lorsque les actions de la protection sociale se sont révélées inef- ficaces pour remédier à la situation de danger ; •• lorsque ces actions ne peuvent être effectuées du fait d’un refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer avec les services de l’ASE ; •• lorsqu’il y a impossibilité d’évaluer préalablement la situation du mineur présumé être en danger au sens de l’article 375 du Code civil. De telles situations caractérisent notamment des cas de dérives sec- taires. En effet, une famille sous emprise vivra comme une ingérence l’inter- vention des services de l’ASE et se méfiera a priori de toute intervention d’un tiers institutionnel dans leur mode de vie. Ceci rend très délicat la possibilité d’évaluation de la situation plus particulière des mineurs, notam- ment lorsqu’il s’agit de communautés fermées.
➥ Le juge des enfants peut être saisi par 3 : •• l’un des deux parents ou les deux conjointement ; •• la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ; •• le tuteur légal ; •• le ministère public ; •• le mineur lui-même ; •• enfin, le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. — p.89
➢➢ Les fonctions du procureur de la République entre procédures civiles et pénales Le procureur de la République est un rouage essentiel dans le dispo- sitif de protection de l’enfance. En tant que destinataire des signalements d’enfants en danger – par les services de police ou de gendarmerie, les services de l’ASE, les hôpitaux ou médecins, l’éducation nationale ou des citoyens – il décide de saisir ou non le juge des enfants. Il exerce ainsi
- Article L. 226-4 du Code de l’action sociale et des familles.
- Article 375 du Code civil.
88 — p.89
- Article 375 du Code civil : « Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du Code de l’ac- tion sociale et des familles. »
- Article 375-5 du Code civil : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordon- ner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rappor- tera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. »
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est également susceptible de recueillir des informations sur la situation pré- occupante de mineurs, que ce soit dans le cadre familial ou extra-familial. Il sera en ce cas l’initiateur des mesures d’évaluation et/ou de protection. — p.90-91
MIVILUDES Santé et dérives sectaires — MIVILUDES (2012)
☞ Le médecin ne trahit pas le secret professionnel quand avec l’accord de la victime, il porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’une ou des infractions ont été commises (article 226-14 du Code pénal). Face à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin adressera un signalement au procureur de la République, près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. Les commissariats de police et les brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques. En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le placement du mineur. ➢ Si son patient encourt un danger du fait du recours à des méthodes thérapeutiques non éprouvées prônées par un mouvement sec- taire ou par un pseudo-praticien, il devra accomplir son devoir de conseil en tentant de convaincre son patient de la dangerosité de ces méthodes et en l’accompagnant tout au long du processus médical.
L Pour connaître les méthodes les plus couramment ren- contrées, consulter la fiche 1-4. — p.44
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cas de mauvais traitements infligés à des mineurs ou à une personne incapable de se protéger (article 226-14, 2° du Code pénal). ☞ Face à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin adressera un signalement : – aux services du Conseil général ; – au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24.
Métiers de la santé En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le « placement » du mineur. Les commissariats de police et brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques. Pour obtenir des conseils sur les démarches à entreprendre, il peut également appeler le 119 Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) – no d’appel gratuit. Le médecin informera son Ordre de toutes ses démarches. — p.48-49
Elle pourra requérir l’expertise du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes. Parallèlement, elle pourra interroger la Miviludes, dans le strict respect du secret médical, et saisir éventuellement le référent dérives sectaires de l’ARS territorialement compétente. ➢ À l’issue de ces démarches auprès des autorités ordinales et administratives, si la praticienne a acquis la conviction d’une dérive sec- taire et considère que sa patiente a subi des violences physiques ou psychiques de toutes natures elle pourra, avec l’accord de la patiente, saisir le procureur de la République territorialement compétent. Les extraits des rapports annuels de la Miviludes 13 sur la dan- gerosité de telle ou telle méthode ou sur des groupes ou des orga- nisations peuvent servir d’éléments de preuve. Si la sage-femme ou le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes éprouvent des difficultés au niveau local à obtenir une réponse adaptée de l’autorité judiciaire, ils peuvent saisir la Miviludes qui pourra relayer leur demande. ☞ La sage-femme ne trahit pas le secret professionnel quand avec l’accord de la victime, elle porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’elle a constatés, sur le plan phy- sique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’une ou des infractions ont été commises (article 226-14 du Code pénal). Face à une mineure ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son incapacité physique ou psychique, la sage-femme adressera un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. Les commis- sariats de police et les brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques. En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le « placement » de la mineure. — p.64
Métiers de la santé thérapeutique et promettant des solutions « miracles » aux parents ; – l’enfant présente des troubles du comportement, des carences alimentaires, etc.; – l’enfant est soumis à des conditions de vie ou d’éducation suscep- tibles de mettre en danger son intégrité physique et psychologique ; – l’assistante maternelle se livre à un prosélytisme à l’égard des familles ; – l’assistante maternelle impose à l’enfant des pratiques alimentaires ou comportementales susceptibles de nuire à son intégrité phy- sique et psychologique. ☞ Une vigilance particulière devra s’exercer dans les services de protection maternelle et infantile (PMI), les jeunes mamans pouvant être approchées par des mouvements sectaires. En cas de persistance des parents dans leur choix présentant un risque pour le mineur, l’infirmier adressera un signalement : – aux services du Conseil général ; – au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. En urgence, le magistrat peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et notamment le « placement » du mineur. Les commissariats de police et brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques. Pour obtenir des conseils sur les démarches à entreprendre, l’infirmier peut également appeler le 119, Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) – no d’appel gratuit. — p.77