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Procureur de la République (parquet)

Mis à jour le

Magistrat du ministère public, destinataire des signalements d'enfants en danger (police ou gendarmerie, aide sociale à l'enfance, hôpitaux ou médecins, Éducation nationale, citoyens) : il décide de saisir ou non le juge des enfants (guide MIVILUDES Protection des mineurs p.88). Le président du conseil départemental le saisit notamment lorsque la protection sociale a échoué, est refusée par la famille ou ne peut évaluer la situation — situations qui caractérisent notamment des cas de dérives sectaires (p.88). Face à un mineur qui ne peut se protéger, le médecin lui adresse un signalement ; une permanence est assurée 24 heures sur 24 (guide MIVILUDES Santé p.44).

En bref

Cadre clinique

Le procureur de la République, en tant que magistrat du ministère public, joue un rôle central dans la protection des mineurs en danger. Il est le destinataire des signalements émanant de divers acteurs : services de police ou de gendarmerie, services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), hôpitaux ou médecins, Éducation nationale, ou encore citoyens. Son rôle est de décider de saisir ou non le juge des enfants, en fonction des informations préoccupantes recueillies [3].

Dans le cadre des dérives sectaires, le procureur de la République est particulièrement sollicité lorsque les actions de la protection sociale se révèlent inefficaces, lorsque la famille refuse toute collaboration avec les services de l'ASE, ou lorsqu'il est impossible d'évaluer préalablement la situation du mineur. Ces situations sont souvent caractérisées par des cas de dérives sectaires, où les familles sous emprise peuvent percevoir toute intervention institutionnelle comme une ingérence [2].

Repères épidémiologiques

Les sources disponibles ne précisent pas les chiffres épidémiologiques relatifs aux signalements traités par le procureur de la République dans le cadre de la protection de l'enfance.

Diagnostic et évaluation

Le procureur de la République intervient dans le cadre d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Cette cellule centralise les différentes informations susceptibles d'indiquer qu'un enfant se trouve en situation ou en risque de danger. Elle regroupe des représentants de divers acteurs, notamment les services du département, les juridictions, les professionnels de l'éducation nationale, des services sociaux, des hôpitaux, des médecins, des associations, des services de police et de gendarmerie, ainsi que des élus locaux [1].

En cas de danger avéré, le procureur de la République peut prendre des mesures conservatoires, notamment le placement provisoire du mineur. Ces mesures sont prises en urgence et doivent être confirmées ou modifiées par le juge des enfants dans les huit jours [4].

Interventions recommandées

Le procureur de la République peut être saisi par divers acteurs, notamment le président du conseil départemental, les parents, les services de l'ASE, ou encore le mineur lui-même. Il peut également se saisir d'office à titre exceptionnel. Une fois saisi, il évalue la situation et décide de la suite à donner, en saisissant ou non le juge des enfants [2].

Dans le cadre des dérives sectaires, le procureur de la République peut être saisi par des professionnels de santé, tels que des médecins, des sages-femmes, ou des infirmiers. Ces professionnels doivent adresser un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence habituel du mineur. Une permanence est assurée 24 heures sur 24 pour permettre une intervention rapide en cas d'urgence [5] [6] [7] [8].

Cadre légal et droits

Le procureur de la République intervient dans le cadre de plusieurs articles du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles. L'article 375 du Code civil prévoit que le procureur de la République s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du Code de l'action sociale et des familles. L'article 375-5 du Code civil prévoit que le procureur de la République peut prendre des mesures conservatoires en cas d'urgence, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent [4].

Le procureur de la République peut également être saisi dans le cadre de l'article 226-14 du Code pénal, qui prévoit que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation par un professionnel de santé des sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'une ou des infractions ont été commises [5] [7].

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Sources mobilisées (2)