Juge aux affaires familiales
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La saisine du juge aux affaires familiales est un recours essentiel lorsque les grands-parents rencontrent des difficultés pour entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants
En bref
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Juge aux affaires familiales
En bref
Information et consentement de l’enfant et de sa famille Tout projet thérapeutique chez l’enfant s’accompagne d’un travail explicatif et de co-construction avec l’enfant lui-même et ses parents. Voir les articles 1072-1 du Code de procédure civile : « Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est… L’office du juge aux affaires familiales et l’exercice de l’autorité parentale au regard de la problématique sectaire ➢➢ Le mineur, première victime des dysfonctionnements familiaux dus à l’emprise…
HAS TDAH 2024 — HAS (2024)
• juillet 2024 46
- Information et consentement de l’enfant et de sa famille Tout projet thérapeutique chez l’enfant s’accompagne d’un travail explicatif et de co-construction avec l’enfant lui-même et ses parents. Il est recommandé d’informer l’enfant et sa famille, concernant : ‒ les caractéristiques et l’évolution du TDAH ; ‒ les différentes modalités de traitement non médicamenteux et médicamenteux, en précisant des données d’efficacité et la balance bénéfices/risques afin d’aider l’enfant et sa famille à participer à la décision thérapeutique.
Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au médecin son opposition à la prise en charge du mineur, le médecin ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord. En cas de désaccord entre les parents concernant un acte médical, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents49.
Il est recommandé que le traitement médicamenteux s’intègre aussi dans une démarche de déci- sion de soin partagée avec l’enfant et ses parents. Cette décision de soin partagée50 est à obtenir afin d’augmenter l’observance, d’éviter une dissen- sion intrafamiliale sur le traitement et d’améliorer l’efficacité du processus thérapeutique.
Le choix des interventions thérapeutiques sera adapté en fonction du souhait de l’enfant. L’ensemble de ces éléments peut être abordé dans le cadre des programmes de psychoéducation.
49 Informations figurant sur le site du CNOM https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/prise-charge/patient-mineur 50 HAS (2015). Démarche centrée sur le patient. Information, conseil, éducation thérapeutique, suivi https://www.has- sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-06/demarche_centree_patient_web.pdf
HAS • Trouble du neurodéveloppement/ TDAH : Diagnostic et interventions thérapeutiques auprès des enfants et adolescents • juillet 2024 47 — p.47
MIVILUDES Protection des mineurs — MIVILUDES (2010)
- Voir les articles 1072-1 du Code de procédure civile : « Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités Signaler et agir — p.96
L’office du juge aux affaires familiales et l’exercice de l’autorité parentale au regard de la problématique sectaire
➢➢ Le mineur, première victime des dysfonctionnements familiaux dus à l’emprise sectaire Lorsque l’enfant n’est pas une victime directe de la dérive sectaire, il peut cependant en subir indirectement les effets, notamment dans les cas de ruptures familiales où il devient, plus que dans d’autres circonstances, un enjeu au centre des conflits parentaux. En effet, une situation d’emprise sur l’un des parents aboutit souvent à une séparation : l’exclusivité des références et l’adhésion incondition- nelle au groupe ou l’idéologie adoptée conduit à l’exclusion du parent qui n’est pas adepte, ou ne l’est plus. L’enfant se retrouve alors confronté à un double discours où chaque parent ajoute au grief qu’il est susceptible de faire à l’autre une référence à des convictions et à une vision du monde qui peut induire chez l’enfant une perte de repères. Que l’enfant adopte ou non les pratiques du parent adepte, il ne manquera pas de se culpabiliser vis-à-vis de l’autre parent. Cette culpa- bilité et cette perte de repères ne seront pas sans dommages sur l’état psychologique du mineur. C’est à cette spécificité de la rupture familiale dans un contexte d’em- prise que doit répondre l’action du juge aux affaires familiales.
➢➢ Le juge aux affaires familiales et la primauté de l’intérêt de l’enfant — p.97
•• fixe les droits de visite et d’hébergement ainsi que le montant de la contribution pour l’entretien des enfants et leur éducation par le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale ; •• fixe les modalités des relations de l’enfant avec un tiers, notam- ment les grands-parents 17, même en cas de placement de l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ; ➥ Cette compétence du juge aux affaires familiales est souvent sol- licitée par des grands-parents dont les petits-enfants sont isolés par leurs parents du fait d’une situation d’emprise. La saisine du juge est alors un recours nécessaire pour éviter que l’isolement de la cellule familiale ne s’accentue, rendant de ce fait plus difficile de possibles évaluations de la situation de l’enfant. •• statue sur d’autres aménagements et restrictions du droit de visite et d’hébergement en lien avec les pratiques contestées : interdictions de pratique, de fréquentation, de sortie du territoire. ➢ Dans les situations d’urgence, le juge peut autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu, avec ses enfants mineurs 18. Éléments pour la délibération Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notam- ment en considération :
- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur (article 388-1).
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et res- pecter les droits de l’autre.
- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12. — p.99
- Article 371-4 du Code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. »
- Article 257 du Code civil.
98 — p.99